F-3.1.1, r. 5.2 - Règlement intérieur de la Commission de la fonction publique

Texte complet
13. Une décision est exécutoire à compter du moment où elle est prise, à moins que l’assemblée n’en décide autrement.
Si des faits nouveaux sont portés à la connaissance du président après la séance de l’assemblée, il peut suspendre l’exécution d’une décision jusqu’à la prochaine séance au cours de laquelle ces faits nouveaux seront présentés aux membres.
Décision 2022-06-30, a. 13.
En vig.: 2022-08-04
13. Une décision est exécutoire à compter du moment où elle est prise, à moins que l’assemblée n’en décide autrement.
Si des faits nouveaux sont portés à la connaissance du président après la séance de l’assemblée, il peut suspendre l’exécution d’une décision jusqu’à la prochaine séance au cours de laquelle ces faits nouveaux seront présentés aux membres.
Décision 2022-06-30, a. 13.